Questions les plus fréquentes

Qui peut demander l'ouverture d'une mesure de protection juridique d'un majeur ?

La demande de placement d'une personne majeure sous protection juridique (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle) ne peut être faite que par la personne elle-même ou quelques personnes ayant un lien particulier avec elle (membre de la famille, médecin...).
Saisine directe du juge des Tutelles, par :

  • la personne elle-même
  • son conjoint, son partenaire PACS ou concubin quand vie commune
  • un parent ou allié
  • toute personne qui entretient des liens étroits et stables avec le majeur
  • la personne qui exerce la mesure de protection, s'il y a en a une


Saisine du Procureur de la république (qui pourra demander l'ouverture au juge des tutelles)

  • toute personne (médecin, notaire, travailleurs sociaux de secteur…)
  • procureur peut se saisir d'office

Qui décide de la mise en place d'une Mesure de Protection ?

Une mesure de protection est prononcée par un Juge des tutelles du Tribunal Judiciaire de la commune de résidence de la personne à protéger. Généralement, il s’agit du Tribunal le plus proche de son domicile.

Qui peut exercer une Mesure de Protection ?

Les personnes désignées comme mandataire spécial, curateur ou tuteur peuvent être :

Un membre de la famille

Le juge des tutelles recherche en priorité dans la famille si une personne souhaite exercer la mesure de protection. 

Un professionnel

Ce peut être :

  • un salarié d'une association tutélaire (comme l'Union départementale des associations familiales ou l'Union Départementale des Associations de Parents et Amis de Personnes Handicapées Mentales) ;
  • un employé d'établissement de soin ou d'hébergement (notamment si la personne est hospitalisée ou en maison de retraite pour une longue durée) ;
  • un gérant privé indépendant.

Qui peut bénéficier d'une Mesure de Protection ?

Dans la loi de  1968, outre les majeurs rendus vulnérables par des causes médicales, on pouvait placer en curatelle « le majeur qui, par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté, s'expose à tomber dans le besoin ou compromet l'exécution de ses obligations familiales. » (Art.488 du Code civil valable jusqu’au 31/12/2008).

Dans la loi du 5 mars 2007 réformant les tutelles, cette possibilité n’existe plus. Désormais seules des causes médicales peuvent donner lieu à une protection judiciaire. Les autres causes seront traitées par des mesures d’accompagnement social nouvellement créées : la MASP et la MAJ.

Les conditions nécessaires pour qu’une personne majeur puisse être placée sous curatelle sont définies par l’article 425 du Code Civil 

Pour garantir la réalité médicale de cette altération, il sera nécessaire de fournir un certificat médical établi par un médecin spécialiste inscrit sur la liste du procureur de la république (à demander au Tribunal Judiciaire dont dépend le domicile de la personne à protéger).

En pratique :
Les situations suivantes peuvent donner lieu à un constat médical pouvant permettre l’ouverture d’une curatelle :
- handicap
- affaiblissement dû au grand âge
- maladies (physiques ou psychiques) ou accidents
- dépendance (alcool, drogue)

Dans tous les cas il faut que le handicap, l’affaiblissement dû à l’âge, la maladie, ou la dépendance induise une altération des facultés mentales ou corporelles de nature à empêcher l'expression de la volonté de la personne.

Comment effectuer la demande au Tribunal ?

Pour effectuer une demande de mise sous protection, vous devez vous adresser au Tribunal Judiciaire du domicile de la personne à protéger.

Il vous ser a remis un dossier à compléter des éléments administratifs et d’état civil de la personne ainsi que les éléments de situation motivant votre demande.

Le dossier devra par ailleurs être accompagné d’un certificat médical circonstancié rédigé par un médecin spécialiste choisi sur une liste établie par le Procureur de la République. Le coût du certificat à charge du demandeur ou de la personne à protéger est de 160 euros (au 01/01/2013).

La liste des médecins spécialistes vous sera donnée par le Tribunal en même temps que le dossier.

Le médecin décrira :

  • L’altération présentée par la personne
  • L’évolution prévisible de cette altération
  • Les conséquences de cette altération sur la nécessité d’une assistance (curatelle) ou représentation (tutelle) de la personne dans les actes de la vie civile, s’agissant de la protection de ses biens ou de sa personne.
  • Les conséquences éventuelles de l’altération sur l’exercice du droit de vote
  • Les conséquences éventuelles de l’altération s’agissant de la possibilité de procéder ou non à l’audition de la personne à protéger.

Sans cette dernière contre-indication, l’audition de la personne à protéger par le Juge des tutelles est en principe obligatoire.

Le certificat médical vous sera remis par le médecin sous pli cacheté pour respecter la confidentialité due à la personne. Il doit obligatoirement être joint au dossier de demande.

Comment le juge examine-t-il une demande de curatelle ou tutelle ?

Avant de décider de placer une personne majeure sous tutelle ou sous curatelle, le juge commence par entendre cette personne seule ou accompagnée d'une personne de son choix (avocat ou personne de confiance).

L'audition n'est pas publique. Le juge peut décider, après avis du médecin ayant établi le certificat médical, de ne pas entendre la personne si elle ne peut exprimer sa volonté ou si l'audition peut nuire à sa santé. Le juge doit motiver cette décision.

Le juge peut ordonner des mesures d’information (par exemple : enquête sociale) ou demander à entendre les parents ou proches de la personne à protéger.

Provisoirement, il peut placer la personne en sauvegarde de justice dans l'attente du jugement.

Une fois l'instruction du dossier terminée, le juge le transmet pour avis au procureur de la République, au moins 1 mois avant la date fixée pour l'audience.

La demande doit être traitée par le juge dans l'année où il en a été saisi, sans quoi elle devient caduque.

Après l’audition du requérant à l’ouverture de la mesure de protection du majeur à protéger et après avoir pris connaissance du rapport du médecin spécialiste et reçu l’avis du Procureur de la République, le Juge des tutelles va prononcer (ou non) une mesure de protection juridique :

  • soit une sauvegarde justice : article 433 à 439 du code civil
  • soit une curatelle : article 467 à 472 du code civil
  • soit une tutelle : article 473 à 476 du code civil

Le jugement va rappeler les faits et la procédure suivie et informer de la nature de la mesure prononcée et sa durée. Il désigne nommément la personne (ou le tiers) chargée de son exercice. Le jugement va rappeler l’obligation d’effectuer l’inventaire des biens du majeur protégé à remettre dans les trois mois à compter de la notification du jugement par le Tribunal. Il va rappeler également l’obligation pour le mandataire désigné de rendre compte annuellement de la gestion des comptes.

Le Tribunal va notifier, sauf circonstances particulières, le jugement :

  • à la personne protégée
  • au requérant à l’ouverture de la mesure de protection
  • à tous ceux dont le jugement modifie les droits ou obligations résultant de la mesure de protection
  • au mandataire désigné.

A compter de la date de notification, un délai de 15 jours va courir au cours duquel il peut-être fait recours contre la décision du Juge des tutelles.

Comment formuler un recours ?

Le juge refuse la mise sous mesure de protection :

Lorsque le jugement refuse la mise sous mesure de protection, le recours ne peut être fait que par la personne qui l'a sollicité. Elle seule peut contester le jugement. 

Ce recours doit être introduit dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement, au secrétariat-greffe du Tribunal Judiciaire.
La demande doit être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


Le juge ordonne l'ouverture de la mesure de protection :

Lorsque le jugement ordonne l'ouverture d'une mesure de protection, il peut y avoir recours soit de la personne protégée, soit des personnes qui ont droit à la solliciter (parents et proches de la personne protégée).
Ce recours doit être introduit dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, au secrétariat-greffe du Tribunal Judiciaire. La demande doit être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le greffier enregistre l'appel à sa date de réception, il délivre un récépissé de la déclaration et transmet une copie du dossier d'ouverture à la Cour d'appel à Bordeaux.
Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat ou avoué.

Combien de temps dure une Mesure de Protection ?

S’il s’agit d’une sauvegarde justice, la durée ne peut excéder 1 an éventuellement renouvelable une fois.

S’il s’agit d’un premier jugement de curatelle ou de tutelle, la mesure ne peut pas excéder la durée de 5 ans. Le Juge prend en compte l’avis du médecin expert relatif à l’évolution prévisible de la santé de la personne protégée.

Lorsque la mesure arrive à son échéance, elle perd tous ses effets et son objet. Si une mesure de curatelle ou de tutelle est toujours nécessaire, il est donc impératif d’en demander le renouvellement.

Au cours de ce renouvellement, si l’altération des facultés mentales ou corporelles de l’intéressé n’apparaît pas susceptible d’amélioration, la durée du renouvellement, après avis d’un médecin expert, pourra excéder 5 ans.

Attention ! Compte tenu des délais d’instruction, la demande de renouvellement devra être réalisée six mois avant l’échéance de la mesure initiale. C’est à la personne chargée de l’exercice de la mesure de veiller à cette échéance.

Comment demander le renouvellement d'une Mesure de Protection ?

Lorsque la mesure arrive à son échéance, elle perd tous ses effets c'est-à-dire que le tuteur ou le curateur ne peuvent plus agir en aucune façon.

Si une mesure est toujours nécessaire, il est donc impératif d’en demander le renouvellement. Cette demande doit être effectuée, pour des raisons de délais d’instruction, six mois avant la date d’échéance de la mesure, par la personne chargée de l’exercice de la mesure.

Il faudra fournir un certificat médical qui peut être établi par le médecin traitant, décrivant l’altération des facultés mentales et/ou corporelles, son évolution prévisible et la faculté pour la personne à être entendue par le Juge des tutelles. Le coût sera celui d'une consultation médicale normale.

Si l’état de la personne s’est aggravé, il sera nécessaire de fournir un certificat médical délivré par un médecin spécialiste comme il a été fait pour l’ouverture de la mesure.

Dans ce cas, et si le médecin spécialiste le préconise, le Juge des tutelles peut aggraver la mesure (par exemple, passer d’une curatelle à une tutelle) et/ou fixer une date supérieure à 5 ans (parfois jusqu’à la fin de vie). Le coût du certificat circonstancié à la charge du majeur protégé est de 160 euros (au 01/09/2013).

Le Juge entendra la personne protégée, sauf avis médical contraire, ainsi que la personne en charge de la mesure.

Quel est le coût d'une Mesure de Protection ?

Si la mesure a été confiée à la personne avec qui le majeur protégé vit en couple, à un membre de sa famille ou à un proche, la mesure est exercée à titre gratuit.

Toutefois, le juge des tutelles ou le conseil de famille peut autoriser, selon l'importance des biens gérés ou la difficulté d'exercer la mesure, le versement d'une indemnité à la personne chargée de la protection. Il en fixe le montant. Cette indemnité est à la charge de la personne protégée.

Quand la mesure est exercée par un mandataire professionnel, elle est financée sur la base d’un décret fixant la participation des frais de mesure selon les ressources de la personne protégée.

Comment réaliser l'inventaire du patrimoine ?

 Le mandataire familial doit obligatoirement transmettre l’inventaire des biens du majeur protégé dans les 3 mois suivant sa nomination par le Juge des tutelles.

Cette formalité est une obligation légale.

Elle permet d’avoir une vision complète de la situation patrimoniale de la personne protégée en début de mesure  (ressources, dépenses, biens immobiliers, meubles meublants).

Il est nécessaire de fournir une attestation des avoirs bancaires détenus par la personne protégée à la date du jugement

C’est sur la base de ce document que le contrôle des comptes de gestion pourra s’effectuer.

Plus précisément, cet inventaire contient une description des meubles meublants, une estimation des biens immobiliers ainsi que des biens mobiliers et un état des comptes bancaires, des placements et des autres valeurs mobilières.

Concernant l’inventaire des meubles, il doit être réalisé en présence du majeur protégé, si son état de santé le permet, ainsi que de deux témoins majeurs qui ne sont pas au service de la personne protégée (aide à domicile par exemple).

Nous conseillons de prendre deux membres de la famille.

Si la nature et la valeur des biens mobiliers le justifient, nous conseillons de réaliser une estimation de ces biens par un commissaire priseur.

L’inventaire est daté et signé par les personnes présentes. Les frais d’inventaire sont à la charge de la personne protégée.

Comment réaliser les comptes rendus de gestion annuels ?

Il est nécessaire de rendre compte annuellement de sa gestion au Tribunal. (sur le document fourni par le Tribunal Judiciaire)

Ce document doit permettre au greffier en chef du Tribunal Judiciaire de vérifier la réalité de la gestion et sa conformité aux intérêts de la personne protégée.

Il résume les ressources perçues et les dépenses sur les douze derniers mois de gestion, ainsi que l’état des avoirs bancaires.

Il doit comporter des commentaires sur les mouvements de fonds et les copies des relevés de comptes attestant des soldes. (début et fin de période concernée)

Que faire tout au long de l’exercice de la mesure ?

Procéder à une gestion prudente, diligente et avisée

D’une manière générale, le représentant légal assumera les charges confiées par son mandat qui sont définies à travers les différents actes juridiques liés à la personne.

Il s’agit :

  • Des actes conservatoires : ce sont des actes urgents à faire et qui protègent la personne ou ses biens sans mettre en jeu de grands moyens (s’assurer de la fermeture du logement, prendre une assurance responsabilité civile, prendre une mutuelle maladie…).
  • Des actes d’administration : ce sont les actes de gestion courante, ceux de la vie quotidienne (régler les factures, percevoir les ressources, s’assurer du remboursement des soins…) et les actes d’exploitation ou de mise en valeur du patrimoine dénués de risque anormal.
  • Des actes de disposition : Ce sont les actes qui engagent le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou l'avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire (faire un emprunt, vendre sa maison, prélever de l’épargne, effectuer un placement…).
  • Des actes personnels : ce sont par définition ceux qui touchent aux droits fondamentaux de la personne protégée et à sa vie privée.

En fonction de la nature de la mesure et de sa gravité (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle) le mandataire familial pourra effectuer seul ou pas, autorisés ou pas, les actes précités. Le décret n°2008-1484 du 22/12/2008 liste la nature des actes juridiques selon leur catégorie.

Attention : La personne en curatelle réalise les actes dispositions avec l’assistance de son curateur. En tutelle, le tuteur doit être autorisé par le Juge.

Que faire concernant les assurances ?

Veiller aux assurances Le mandataire familial, quelle que soit la nature de la mesure, veillera en toutes circonstances à ce que la personne protégée soit couvert par une responsabilité civile, l’assurant d’être couvert pour les préjudices qu’il pourrait occasionner à autrui.

Le mandataire familial, quelle que soit la nature de la mesure, veillera à ce que la personne protégée dans son logement soit couvert au titre de l’incendie, dégâts des eaux et risques naturels, communément appelé « assurance-habitation ».

Le mandataire familial, quelle que soit la nature de la mesure, et même si elle n’est pas obligatoire, veillera à ce que la personne protégée soit couvert par une assurance maladie complémentaire afin de ne pas lui faire supporter les frais d’éventuelles hospitalisation et maladie.

Si la personne protégée est en possession d’un véhicule ou cyclomoteur, le mandataire familial, quelle que soit la nature de la mesure, veillera à ce que ledit véhicule soit assuré.

Pour l’utilisation d’un véhicule automobile, il veillera à ce que le permis de conduire de la personne protégée soit valide et que le contrôle technique soit à jour.

Que faire si le majeur veut quitter son logement principal ?

Le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, qu’il s’agisse d’une résidence principale ou secondaire, propriétaire ou locataire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps que possible.

S’il devient nécessaire ou s’il est dans l’intérêt de la personne protégée qu’il soit disposé des droits relatifs à son logement ou à son mobilier par l’aliénation, la résiliation ou la conclusion d’un bail, l’acte devra être autorisé par le Juge quelle que soit la nature de la mesure.

L’avis du médecin traitant est requis si l’acte a pour finalité l’accueil de la personne protégée dans un établissement.

Dans tous les cas, les objets à caractère personnel et les souvenirs sont gardés à disposition de l’intéressé, le cas échéant par les soins de l’établissement d’accueil.

Concernant la protection de la personne, quelles sont les obligations du mandataire familial ?

La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à son égard les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que, du fait de son comportement, l’intéressé ferait courir à lui-même. Elle en informe sans délais le Juge des tutelles.

Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection ne peut, sans l’autorisation du Juge, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intégrité corporelle de la personne protégée ou à l’intimité de sa vie privée.

Le mandataire familial devra composer avec ses deux règles de base. Toutefois quelle que soit la situation, il devra systématiquement rechercher le consentement de la personne si elle est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision la concernant. La loi précise en effet que la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet.

Que faire si l’état de santé de la personne s'est aggravé ?

S’il s’agit d’une curatelle vous devez faire constater l’aggravation par un médecin spécialiste habilité par le Tribunal. Dans son rapport qu’il vous adressera sous pli confidentiel, il indiquera en quoi il estime la diminution des facultés mentales et la nature de la mesure qu’il préconise.

Vous devrez alors adresser ce certificat médical au Tribunal Judiciaire accompagné d’une requête pour demande d’aggravation.

Par principe, la question n’est recevable que si vous êtes curateur puisqu’il n’y a pas de mesures plus importantes que la tutelle.

Que faire lors du décès du majeur ?

Le décès du majeur protégé met fin à la fonction du mandataire familial. Celui-ci devra néanmoins réaliser les affaires courantes et notamment notifier le décès aux banques, aux organismes sociaux, aux caisses distribuant les ressources, les prestataires de service, aux employeurs, aux assureurs…

Il devra aussi informer le Tribunal du décès à qui il rendra compte de sa gestion intervenue depuis l’établissement du dernier compte de gestion annuel.

Il transmettra l’ensemble des informations relevant de la situation de la personne protégée au notaire chargé de la succession.

Attention : le mandataire judiciaire doit conserver impérativement, pendant 5 ans après la fin de mesure, toutes les pièces justificatives de la gestion.

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