Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé avec Gestion Budgétaire (MASP avec Gestion)

Références : Loi du 5 mars 2007 sur la réforme de la protection des majeurs.

Pourquoi ?
Cette mesure comporte une aide à la gestion des prestations sociales et un accompagnement social personnalisé.

L’accompagnement vise à prendre en compte la globalité de la personne et de ses problématiques en favorisant l’insertion sociale et le retour à l’autonomie du bénéficiaire :

  • Difficulté chronique de gestion (surendettement, illettrisme, difficulté à assumer les tâches administratives courantes, le logement, mise en échec d’autres mesures d’accompagnement budgétaire, …),
  • Santé (besoins en matière d’alimentation, d’hygiène, de santé qui ne sont pas couverts ou insuffisamment, troubles psychologiques ou du comportement qui ne relèvent pas d’une mesure de protection, …),
  • Sécurité (lien de dépendance à un tiers, état de faiblesse, isolement, instabilité, …).

La personne peut choisir les prestations sociales (AAH, RSA, APL, ALS, APA, ASPA, ACTP, PCH, …) qui seront gérées par le prestataire exerçant la mesure.

Pour qui ?
Comment ?

MESURE D’ACCOMPAGNEMENT JUDICIAIRE (MAJ)

Références : Loi n°308-2007 du 5 mars 2007 réformant la protection juridique des majeurs inscrite à l’article 495 et suivant du Code Civil.

Pourquoi ?
L’accompagnement s’inscrit dans une prise en charge individuelle et peut avoir des objectifs différents :

  • Amener l’usager à une meilleure gestion de ses prestations sociales (aide éducative permettant le retour à une autonomie budgétaire, …),
  • Répondre à certaines situations de précarité (accompagnement dans la recherche de logement, achats domestiques, …),
  • Éviter des situations d’exclusion (mise en relation avec des réseaux d’entraide et de solidarité susceptibles de rompre l’isolement, …),
  • Trouver des réponses adaptées (aide à l’intégration par le travail en milieu normal ou spécialisé, …).
Pour qui ?
Comment ?

SAUVEGARDE DE JUSTICE

Références : Articles 433 à 439 du Code civil et articles 1248 à 1252-1 du Code de la procédure civile.

Pourquoi ?
La sauvegarde de justice est une mesure de protection juridique de courte durée qui permet à un majeur d’être représenté pour accomplir certains actes. Cette mesure peut éviter de prononcer une tutelle ou une curatelle, plus contraignantes.
Le majeur conserve l’exercice de ses droits mais certains actes contraires à ses intérêts, qu’il aurait passés pendant la sauvegarde de justice, peuvent être annulés ou corrigés.
Il existe deux types de mesures de sauvegarde de justice : la sauvegarde par déclaration médicale et la sauvegarde de justice sur décision du juge des tutelles.

Pour qui ?
Comment ?

LA CURATELLE

Références : Articles 425 à 432 et article 440 du Code civil et articles 1220 à 1221-2, 1222 à 1231, 1233 à 1247, 1253 à 1254-1, 1255 à 1257 du Code de la procédure civile. + Articles R217-1 et article R224-2 du Code de la procédure pénale. Décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 sur les actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle.

Pourquoi ?
La curatelle est une mesure judiciaire destinée à protéger un majeur qui, sans être hors d’état d’agir lui-même (droit de vote, de résidence, acte d’administration, …), a besoin d’être conseillé ou contrôlé dans certains actes de la vie civile.
Le curateur peut prendre les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que, du fait de son comportement, le majeur ferait courir à lui-même. Il en informe immédiatement le juge.
Lorsque la curatelle est renforcée, le curateur perçoit les revenus de la personne protégée, règle les dépenses de celle-ci auprès des tiers et lui reverse l’excédent.
Il existe différents degrés de curatelle : la curatelle simple (la personne accomplit seule les actes de gestion courante), la curatelle renforcée (le curateur perçoit les ressources de la personne et règle ses dépenses), la curatelle aménagée (le juge énumère les actes que la personne peut faire seule ou non).

Pour qui ?
Comment ?

La Tutelle

Références : Articles 425 à 432 et article 440 du Code civil et articles 1211 à 1221-2, 1222 à 1231, 1233 à 1247, 1253 à 1254-1, 1255 à 1257 du Code de la procédure civile.

Articles R217-1 et article R224-2 du Code de la procédure pénale. Décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 sur les actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle.

Pourquoi ?
Cette mesure s’applique lorsque toute autre mesure de protection moins contraignante est insuffisante. Une personne protégée par une tutelle prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet (lieu de résidence, relations personnelles, autorité parentale).

Le tuteur peut prendre les mesures de protection nécessaires pour mettre fin au danger que, du fait de son comportement, le majeur ferait courir à lui-même et en informe le juge.

Le tuteur peut effectuer seul les actes d’administration.

Le majeur en tutelle doit obtenir l’autorisation du juge et, le cas échéant, du conseil de famille, pour se marier ou signer une convention de PACS et concernant toute décision relative au logement principal de la personne protégée.

Pour qui ?
Comment ?